Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
198. L’échantillonnage des émissions dans l’atmosphère requis pour assurer l’application du présent règlement doit être effectué selon les méthodes de référence prescrites au cahier n° 4 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Dans le cas de l’application des dispositions des sections IV et V du chapitre VI du Titre II ou de la section II du chapitre VII du Titre II autres que celles portant sur l’échantillonnage des émissions provenant de sources fixes, cet échantillonnage doit être effectué selon les règles de l’art applicables.
Dans le cas de l’application de l’article 137, l’échantillonnage de fluorures dans le fourrage doit être effectué selon les méthodes prescrites au cahier n° 6 du Guide d’échantillonnage mentionné au premier alinéa.
Dans le cas de l’application des troisième et quatrième alinéas de l’article 184 ou du deuxième alinéa de l’article 189, l’échantillonnage et l’analyse du dioxyde de soufre doivent être effectués selon les méthodes prescrites dans la version la plus récente du document intitulé «List of designated reference and equivalent methods» publié par United States Environmental Protection Agency.
Dans le cas de l’application des dispositions du Titre IV, l’échantillonnage et l’analyse d’un contaminant visé à l’article 196 doivent être effectués au moyen d’une méthode généralement reconnue.
D. 501-2011, a. 198; D. 1228-2013, a. 37.
198. L’échantillonnage des émissions dans l’atmosphère requis pour assurer l’application du présent règlement doit être effectué selon les méthodes de référence prescrites au cahier n° 4 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales publié par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Dans le cas de l’application des dispositions des sections IV et V du chapitre VI du Titre II ou de la section II du chapitre VII du Titre II autres que celles portant sur l’échantillonnage des émissions provenant de sources fixes, cet échantillonnage doit être effectué selon les règles de l’art applicables.
Dans le cas de l’application de l’article 137, l’échantillonnage de fluorures dans le fourrage doit être effectué selon les méthodes prescrites au cahier n° 6 du Guide d’échantillonnage mentionné au premier alinéa.
Dans le cas de l’application des troisième et quatrième alinéas de l’article 184 ou du deuxième alinéa de l’article 189, l’échantillonnage et l’analyse du dioxyde de soufre doivent être effectués selon les méthodes prescrites dans la version la plus récente du document intitulé «List of designated reference and equivalent methods» publié par United States Environmental Protection Agency.
Dans le cas de l’application des dispositions du Titre IV, l’échantillonnage et l’analyse d’un contaminant visé à l’article 196 doivent être effectués au moyen d’une des méthodes prescrites pour ce contaminant dans la version la plus récente, selon le cas, de l’un des documents suivants publiés par United States Environmental Protection Agency:
— «Compendium of Methods for Determination of Toxic Organic Compounds in Ambient Air - Second Edition», (EPA/625/R-96/010b, janvier 1999);
— «Compendium of Methods for the Determination of Inorganic Compounds in Ambient Air», (EPA/625/R-96/010a, juin 1999);
— «List of designated reference and equivalent methods», (16 août 2004).
Dans le cas où aucun des documents mentionnés au cinquième alinéa ne prescrit au regard d’un contaminant une méthode d’échantillonnage et d’analyse, l’échantillonnage et l’analyse de ce contaminant doivent être effectués au moyen d’une méthode généralement reconnue.
D. 501-2011, a. 198.